C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec
8.Le chimiste doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès, de manière que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.